Pendant la durée de l’offre publique, la société visée ne peut accroître ses participations d’autocontrôle. Au sens de la présente loi, par participations d’autocontrôle, il faut entendre celles détenues, directement ou indirectement, par la société visée dans le capital de la société qui la contrôle au sens de l’article 144 de la loi n° 17-95 précitée.
Article 57
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
