Pendant la durée de l’offre publique, les organes compétents de la société visée doivent informer préalablement le CDVM de tout projet de décision relevant de leur attributions, de nature à empêcher la réalisation de l’offre publique ou d'une offre concurrente, telles que l’émission massive de titres, la cession d’une partie de l’actif ou la conclusion d’un contrat hors de l’activité normale de la société visée. Le CDVM examine ces projets de décisions au regard des principes énoncés à l’article 13 ci- dessus. Il doit porter à la connaissance des détenteurs de titres des sociétés visées ces projets de décisions et fait connaître s’il y a lieu son appréciation sur lesdits projets. Il peut demander l’approbation préalable, le cas échéant, de certaines de ces décisions par l'assemblée générale des actionnaires. TITRE VII DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Chapitre Premier : Du contrôle et des sanctions pécuniaires du CDVM
Article 58
Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier
