Article 66

Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement : - l’initiateur et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il agit de concert, qui interviennent sur le marché des titres de la société visée ou sur le marché des titres émis par la société dont les titres sont proposés en échange en contravention aux dispositions de l’article 49 ci-dessus ; - l’initiateur et, le cas échéant, les personnes avec lesquelles il agit de concert, qui achètent des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l’offre publique d’achat en contravention aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 51 ci-dessus ; - la société visée et l’initiateur qui ne limitent pas strictement les informations qu’ils diffusent auprès du public aux termes et éléments contenus dans le ou les documents d’information visés à l’article 35 ci-dessus ou qui induisent le public en erreur, en contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article 52 ci- dessus ; - la société visée et les personnes agissant de concert avec elle, le cas échéant, qui interviennent, directement ou indirectement sur les titres de la société visée en contravention aux dispositions de l’article 53 ci-dessus ; - la société visée ainsi que l’initiateur, les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement au moins 5% du capital ou des droits de vote de la société visée et toutes autres personnes physiques ou morales agissant de concert avec ces derniers, qui ne déclarent pas au CDVM après chaque séance de bourse les opérations d’achat et de vente qu’ils ont effectué sur les titres concernés par l’offre ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer immédiatement ou à terme la propriété des titres ou des droits de vote de la société visée, en contravention aux dispositions de l’article 54 ci-dessus ; - Quiconque met en œuvre une augmentation de capital en contravention aux dispositions de l’article 55 ci-dessus - La société visée qui accroît ses participations d’autocontrôle en contravention aux dispositions de l’article 57 ci-dessus ; - La société visée qui, en contravention aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 58 ci-dessus, ne fait pas procéder à l’approbation par son assemblée générale de certaines des décisions visées au premier alinéa dudit article 58, à la demande du CDVM.

Article 66 - Loi relative aux offres publiques sur le marché boursier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi