Article 24

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Ne sont pas applicables aux SPI, les dispositions du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce. Par dérogation aux dispositions de la loi n° 17-95 précitée, les SPI sont soumises aux dispositions suivantes : 1) l'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'une condition de quorum soit requise. Il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ; 2) en cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ; 3) le règlement de gestion ne peut prévoir d'avantages particuliers, sauf au profit de la société de gestion ou de ses mandataires sociaux ; 4) la SPI n'est pas tenue de constituer le fonds de réserve prévu par l'article 329 de la loi n° 17-95 précitée ; 5) les variations de capital se font à tout moment et de plein droit, sous réserve des dispositions de la présente loi et du règlement de gestion de la SPI ; 6) l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes lorsque ceux- ci sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes ; 7) le nombre des actionnaires de la société doit être au moins égal à trois ; 8) la présidence et la direction générale de la SPI peuvent être occupées par une personne morale ; 9) les actions de la SPI doivent être intégralement libérées lors de leur émission.