Article 26

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Un OPCI peut être constitué par apports en numéraire ou en nature des actifs immobiliers prévus à l'article 3 de la présente loi. Lorsque le règlement de gestion le prévoit, de nouveaux apports en numéraire ou en nature peuvent être effectués au profit de l'OPCI après sa constitution, dans les conditions et selon les modalités fixées par ledit règlement de gestion. La libération des apports et, après la constitution de l'OPCI, les souscriptions de titres, ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur l'OPCI. Le ou les commissaires aux comptes de l'OPCI apprécient, sous leur responsabilité, la valeur de tout apport en nature au vu de l'évaluation réalisée par deux évaluateurs immobiliers visés à l'article 29 ci-dessous. Le règlement de gestion de l'OPCI comprend l'évaluation des apports en nature effectués lors de sa constitution. Une copie du rapport de synthèse de l'évaluation des apports en nature et du rapport du ou des commissaires aux comptes est mise à la disposition des porteurs de titres de l'OPCI ou du compartiment concerné le cas échéant et en est transmise une copie à l'AMMC. La société de gestion doit informer l'AMMC et les porteurs de titres de l'OPCI ou du compartiment de tout apport en nature effectué au cours de l'existence de l'OPCI ou du compartiment, dans les conditions et selon les modalités fixées par circulaire de l'AMMC. Des dispositions particulières propres à certaines catégories d'OPCI relatives aux apports en nature, tant lors de la constitution qu'au cours de l'existence de l'OPCI, peuvent être fixées par voie réglementaire.