Article 27

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

L'actif d'un OPCI doit être constitué selon les proportions suivantes : 1) A hauteur de 60 % au moins des actifs mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l'article 3 de la présente loi. Les actifs mentionnés aux 4) et 5) de l'article 3 précité sont pris en compte à concurrence de la quote-part que ces actifs investissent dans les actifs 1), 2) et 3) dudit article 3 ; 2) A hauteur de 10 % au moins des actifs mentionnés au 6) de l'article 3 de la présente loi. Toutefois, les SPI inscrites à la cote de la bourse des valeurs ne sont pas soumises à cette obligation ; 3) le total des parts des terrains non bâtis destinés à la construction et des immeubles en construction ne peut excéder 20% du total des immeubles mentionnés au 1) de l'article 3 ci- dessus. Toutefois, les OPCI-RFA peuvent déroger aux dispositions mentionnées aux 2) et 3) de cet article. A l'issue d'un délai fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à trois (3) ans à compter de la date d'agrément de l'OPCI, les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les proportions sus-indiquées doivent être respectées au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. La société de gestion de l'OPCI informe, sans délai, l'AMMC de tout non-respect des règles précitées, en indique les raisons et décrit les mesures qu'elle compte entreprendre pour régulariser la situation. La régularisation de la situation doit intervenir dans un délai maximum d'un an. A défaut de régularisation dans le délai précité et en cas de récidive, le retrait d'agrément de l'OPCI est prononcé par l'AMMC. Les conditions et modalités d'application des règles de dispersion et de plafonnement de risques sus indiquées sont fixées par voie réglementaire, après avis de l'AMMC. Ces conditions et modalités ainsi que le délai visé au troisième alinéa ci- dessus, peuvent être communs à tous les OPCI ou spécifiques aux OPCI-RFA ou propres à une catégorie d'OPCI. Loi n° 70-14 relative aux OPCI