Article 28

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Le montant des apports constituant tout FPI et le montant du capital initial de toute SPI est fixé par voie réglementaire sans qu'il soit inférieur à cinq (5) millions de dirhams. Les OPCI disposent d'un délai d'un (1) an, à compter de la date de leur agrément, pour se conformer aux dispositions du premier alinéa ci-dessus. A défaut, l'OPCI est dissous de plein droit et les porteurs de titres sont remboursés à concurrence de leurs droits dans l'OPCI. Chapitre III De l'évaluation des actifs immobiliers des OPCI

OPCI — Article 28 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi