Les deux évaluateurs immobiliers visés à l'article 29 ci-dessus sont désignés, après accord de l'AMMC, par la société de gestion parmi les évaluateurs immobiliers figurant sur la liste des évaluateurs immobiliers d'actifs d'OPCI visée à l'article 31 ci-dessous. Les évaluateurs immobiliers désignés doivent être indépendants du ou des commissaires aux comptes, de la société de gestion et de l'établissement dépositaire des actifs de l'OPCI concerné. Le mandat de chaque évaluateur immobilier est d'une durée de quatre ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le mandat de l'un des évaluateurs immobiliers désignés lors de la constitution de l'OPCI ou du compartiment, n'est pas renouvelable pour ledit OPCI ou compartiment. La société de gestion ne peut mettre fin au mandat de tout évaluateur immobilier avant le terme de son contrat, qu'après accord de l'AMMC. L'identité des évaluateurs immobiliers désignés est portée sur tous les documents d'information et rapports publiés par l'OPCI ou le compartiment.
Article 30
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
