Article 31

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Pour exercer l'activité d'évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI, les personnes remplissant les conditions visées à l'article 32 ci-dessous doivent être agréées par l'administration compétente, après avis de la commission consultative prévue à l'article 33 ci-dessous. L'administration compétente vérifie que les conditions ayant conduit à la délivrance de l'agrément continuent à être remplies par le bénéficiaire. Si à l'occasion d'une vérification, il est constaté qu'une ou plusieurs desdites conditions n'est plus remplie, l'agrément est retiré, après avis de la commission consultative susmentionnée. L'administration compétente établit et met à jour la liste des évaluateurs immobiliers d'actifs d'OPCI agréés. Cette liste est publiée au « Bulletin officiel». Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément, ainsi que les modalités dans lesquelles l'administration vérifie le respect par les bénéficiaires des conditions de délivrance dudit agrément sont fixées par voie réglementaire. Loi n° 70-14 relative aux OPCI