Article 36

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Seules peuvent exercer en tant que société de gestion d'OPCI, les sociétés anonymes remplissant les conditions suivantes : - avoir pour activité principale et habituelle la gestion d'OPCI et/ou la gestion d'organismes de placement immobilier de droit étranger relevant de pays ayant des accords d'échange d'information et de coopération avec le Royaume du Maroc, ainsi que les opérations se rapportant à la gestion desdits OPCI ; - avoir son siège au Maroc ; - avoir un capital social entièrement libéré lors de la demande d'agrément Loi n° 70-14 relative aux OPCI et dont le montant ne peut être inférieur à un (1) million de dirhams ; - donner des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens humains et techniques et l'expérience professionnelle de ses dirigeants ; - ses dirigeants ne doivent pas avoir fait l'objet d'une décision de condamnation, ayant acquis la force de la chose jugée, pour une infraction en relation avec leur activité. La société de gestion doit satisfaire aux conditions susvisées pendant toute la durée d'exercice de son activité de gestion des OPCI. La société de gestion peut également exercer des activités connexes dont la liste est fixée par l'administration compétente, après avis de l'AMMC.