L'agrément de la société de gestion est retiré par l'AMMC à la demande de la société de gestion concernée ou : - lorsque la société de gestion n'a pas entamé son activité principale dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de son agrément, ou ; - lorsque celle-ci n'exerce plus son activité de gestion d'OPCI pendant une durée supérieure à douze (12) mois, ou ; - lorsqu'elle ne remplit plus l'une des conditions fixées à l'article 36 ci-dessus, ou ; - à titre de sanction disciplinaire telle que prévue au chapitre X de la présente loi. Tout retrait d'agrément est notifié dans les mêmes formes que celles de sa délivrance et entraîne la radiation de la société de la liste des sociétés de gestion prévue à l'article 42 ci-dessous. Tout retrait d'agrément doit être dûment motivé par l'AMMC. En cas de retrait d'agrément, la société de gestion doit prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts de l'OPCI jusqu'à ce qu'une nouvelle société de gestion soit désignée. A défaut de désignation d'une nouvelle société de gestion dans un délai de six (6) mois à compter de la date du retrait d'agrément de la société de gestion initiale, l'OPCI est dissout de plein droit et entre en liquidation. Dans ce cas, la liquidation de ce dernier est réalisée, conformément au règlement de gestion, par un liquidateur désigné par l'AMMC ou sur demande de tout intéressé.
Article 40
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
