Article 41

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Les modifications qui affectent le contrôle de la société de gestion au sens de l'article 144 de la loi précitée n° l7-95 la nature des activités connexes qu'elle exerce, le lieu de son siège ou le lieu effectif de son activité sont subordonnés à l'accord préalable de l'AMMC.