Article 5

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

L'OPCI est soumis aux dispositions de la loi n° 44-12 relative à l'appel public à l'épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l'épargne. Toutefois, ne constitue pas une opération d'appel public à l'épargne, la souscription de titres émis par un OPCI par une personne ayant cédé audit OPCI les actifs visés aux 1) à 5) de l'article 3 ci-dessus, ainsi que par toute personne morale qui, au sens de l'article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, contrôle ou est placée sous le contrôle dudit OPCI. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 44-12 précitée, les nouvelles émissions de parts ou d'actions par un OPCI, après l'émission initiale, ne donnent pas lieu à l'établissement d'un document d'information.