Article 87

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Outre les cas de dissolution prévus par la présente loi, l'OPCI est dissous et entre en liquidation : - à l'expiration de sa durée d'existence fixée par le règlement de gestion ; - en cas de retrait de son agrément ; - à la liquidation de son dernier compartiment, sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-dessous. L'OPCI peut également entrer en liquidation dans l'intérêt des porteurs de titres dans les cas fixés par voie réglementaire, lorsque son règlement de gestion le prévoit. Cette liquidation doit être prononcée par décision de l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, conformément au règlement de gestion.

OPCI — Article 87 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi