Article 94

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Lorsque la société de gestion, ou l'établissement dépositaire ne procède pas au rétablissement de la situation qui a donné lieu à l'avertissement ou le blâme, l'AMMC peut suspendre un ou plusieurs membres des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance de la société de gestion de l'OPCI. Elle peut, en outre, prononcer le retrait de l'agrément de la société de gestion. Loi n° 70-14 relative aux OPCI Section 2 Infractions et sanctions