Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. quiconque, agissant pour son compte ou pour le compte d'autrui, utilise indûment une dénomination commerciale, une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu'il est habilité : - à gérer des OPCI, sans disposer d'un agrément de société de gestion d'OPCI ou que l'agrément lui a été retiré ; - à évaluer des actifs d'OPCI, sans disposer d'un agrément d'évaluateur d'actifs immobiliers d'OPCI ou que l'agrément lui a été retiré ; - à exercer l'activité d'établissement dépositaire d'actifs d'OPCI, en violation des dispositions de l'article 79 de la présente loi. 2. tout dirigeant d'une société de gestion d'OPCI ou d'établissement dépositaire d'OPCI qui procède à la collecte de souscriptions pour le compte d'un OPCI qui n'est pas agrée ou dont l'agrément lui a été retiré ; 3. tout dirigeant d'une société de gestion ou d'établissement dépositaire d'OPCI- RFA qui autorise, en infraction aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, la souscription ou l’acquisition des titres dudit OPCI-RFA par des investisseurs non qualifiés ; 4. tout dirigeant d'une société de gestion qui ne respecte pas les dispositions relatives à la liquidation des OPCI prévues à l'article 88 ci-dessus.
Article 95
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
