Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement : 1. tout dirigeant d'une société de gestion d'OPCI qui : - procède, pour le compte d'un OPCI, à l'acquisition d'actifs ou au placement de liquidités dans des actifs autres que ceux prévus à l'article 3 de la présente loi ; - ne procède pas à la souscription de contrat d'assurance pour le compte de l'OPCI prévu à l'article 9 de la présente loi ; - ne respecte pas les conditions et les modalités relatives à l'émission ou au rachat d'actions et de parts prévues dans la présente loi et le règlement de gestion de l'OPCI ; - en violation des dispositions de l'article 51 de la présente loi, n'informe pas l'établissement dépositaire de l'OPCI des opérations qu'il effectue ; - ne désigne pas les évaluateurs immobiliers des actifs de l'OPCI conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente loi; - ne désigne pas le ou les commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'article 83 de la présente loi. 2. tout dirigeant d'une société de gestion d'OPCI ou d'un établissement dépositaire d'OPCI qui: - en violation des dispositions de l'article 44 de la présente loi, entreprend pour le compte d'un OPCI une activité, contracte une obligation, recourt à des financements, ou engage des frais de gestion autres que ceux nécessaires à la réalisation de l'objet de l'OPCI et expressément prévus par le règlement de gestion dudit OPCI ; - en infraction à l'article 47 de la présente loi, utilise les actifs de l'OPCI pour ses besoins propres ; - procède à l'émission pour le compte de l'OPCI de titres ou de titres de créances autres que ceux prévus par la présente loi ; - grève les actifs de l'OPCI de suretés ou consent des avances en compte courant à toute société, et ce en violation, selon le cas, de l'article 70 et 71 de la présente loi ; - omet d'affecter à l'OPCI toute somme qu'il a reçu pour le compte de celui-ci ; - prélève ou autorise le prélèvement de commissions excédant les niveaux fixés par le règlement de gestion de l'OPCI ; - en violation des dispositions de l'article 81 de la présente loi, se porte Loi n° 70-14 relative aux OPCI acquéreur de titres émis par l'OPCI ou accorde un prêt audit OPCI. 3. tout évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI qui : - ne se conforme pas aux dispositions de l'article 29 de la présente loi relatives aux conditions de déroulement de sa mission, aux méthodes d'évaluation et aux modalités d'élaboration, de transmission et de mise à disposition du rapport d'évaluation ; - ne procède pas à la souscription de contrat d'assurance prévu à l'article 34 de la présente loi ; - en violation des dispositions de l'article 81 de la présente loi, se porte acquéreur de titres émis par l'OPCI ou accorde un prêt audit OPCI.
Article 96
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
