Article 97

Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

Est puni d’une amende de 50000 à 500000 de dirhams : 1. Tout dirigeant d’une société de gestion d’OPCI qui : - ne respecte pas les dispositions de l’article 18 de la présente loi ; - ne met pas à la disposition des porteurs de titres, le rapport de synthèse de l'évaluation des apports en nature ou du rapport du ou des commissaires aux comptes prévus au quatrième alinéa de l'article 26 de la présente loi ou ne procède pas aux informations prévues au cinquième alinéa dudit article ; - procède, sans l'autorisation préalable de l'AMMC prévue à l'article 48 de la présente loi, à toute opération de restriction, de limitation ou de suspension d'émission ou de rachat d'actions de SPI ou de parts de FPI non prévue par le règlement de gestion ; - ne dresse pas l'inventaire des actifs détenus par l'OPCI, ou dresse un inventaire non-conforme aux obligations prévues au premier alinéa de l'article 50 de la présente loi ; - ne communique pas ou ne met pas à disposition l'inventaire des actifs conformément au deuxième alinéa de l'article 50 de la présente loi ; - ne respecte pas l'une de ses obligations prévues aux articles 54 à 58 de la présente loi. 2. tout évaluateur immobilier d'actifs d'OPCI qui, en violation des dispositions de l'article 29 de la présente loi, n'établit pas le rapport d'évaluation ou qui ne communique pas ledit rapport à la société de gestion de l'OPCI, à l'établissement dépositaire et aux commissaires aux comptes.

OPCI — Article 97 - Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi