En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, après avoir fait l'objet d'une première condamnation pour l'une des infractions prévues par la présente loi, ayant acquis la force de la chose jugée, commet dans un délai de trois ans la même infraction.
Article 98
Loi relative aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
