Article 23

Loi organique relative à la loi de finances

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général sous réserve des dispositions qui suivent. Le budget de chaque service de l'Etat géré de manière autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation et, le cas échéant, une deuxième partie concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les autorisations d'engagement pa r anticipation ne peuvent être accordées aux services de l'Etat gérés de manière autonome. L'insuffisance des recettes d'exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre 1 du budget général. L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses d'investissement, le cas échéant. I.;insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre prévue au titre II du budget général. L'excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués est reportè d'année en année. Le solde du budget des services de l'Etat gérés de manière autonome supprimès par une loi de finances est pris en recette au budget général. Les services de l'Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leurs programmes d'investissement pluriannuels. Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordon nancement au titre d'une an née budgétaire sont imputés en priorité sur les crédits ouverts au titre du budget de l'année suivante.