Article 48

Loi organique relative à la loi de finances

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants, au plus tard le 20 octobre de l'année budgétaire en cours. Il est accompagné des documents suivants : (1) note de présentation de la loi de finances comportant des données concernant les investissements du budget général ainsi que les impacts financiers et économiques des dispositions fiscales et douanières proposées; (2) rapport économique et financier; (3) rapport sur les établissements et entreprises publics ; (4) rapport sur les services de l'Etat gérés de manière autonome; (5) rapport sur les comptes spéciaux du Trésor; (6) rapport sur les dépenses fiscales ; (7) rapport sur la dette publique; (8) rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l'aspect genre; (9) rapport sur les ressources humaines ; (10) rapport sur la compensation ; (II) note sur les dépenses relatives aux charges communes ; (12) rapport sur le foncier public mobilisé pour l'investissement ; (13) note sur la répartition régionale de l'investissement. Le projet de loi de finances de l'année peut être également accompagné d'un rapport sur les comptes consolidés du secteur public. Il est immédiatement soumis à l'examen de la commission chargée des finances de la Chambre des représentants. La programmation pluriannuelle des départements ministériels ou institutions, ainsi que celle des établissements et entreprises publics soumis à leur tutelle et bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l'Etat, est présentée, pour information, aux commissions parlementaires concernées en accompagnement des projets de budgets desdits départements ministériels ou institutions.

LOF — Article 48 - Loi organique relative à la loi de finances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi