Article 62

Loi organique relative à la loi de finances

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

Lorsque la conjoncture économique et financière l'exige, le Gouvernement peut, en cours d'année budgétaire, surseoir à l'exécution de certaines dépenses d'investissement. Les commissions parlementaires chargées des finances en sont préalablement informées.