Article 63

Loi organique relative à la loi de finances

130-13Loi organique n° 130-13 · BO 6370

Les crédits ouverts au budget général au titre d'une année budgétaire donnée ne peuvent être reportés sur l'année suivante. Toutefois, les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement du budget général et les reliquats d'engagement, visés et non ordonnancés, sont reportés, sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, dans la limite d'un plafond de trente pour cent (30%) des crédits de paiement ouverts au titre du budget d'investissement pour chaque département ministériel ou institution au titre de l'année budgétaire. Les modalités de report sont fixées par voie réglementaire. Le plafond précité peut être revu à la baisse en vertu d'u ne loi de fi na nces. Les crédits reportés s'ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année. TITRE IV DU REGLEMENT DU BUDGET

LOF — Article 63 - Loi organique relative à la loi de finances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi