Les membres du gouvernement peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, être chargés par le Chef du gouvernement d’assurer l’intérim de leurs collègues absents ou empêchés d’exercer leurs fonctions. Il peut être pourvu, le cas échéant, à l’intérim par décret publié au ” Bulletin officiel “. Le membre du gouvernement intérimaire exerce la plénitude des attributions dévolues à son collègue absent ou empêché, à l’exception de celles relatives à la nomination ou à la proposition de nomination aux postes de responsabilité. Il est mis fin à l’intérim dès que le membre du gouvernement concerné reprend l’exercice de ses fonctions ou qu’un successeur est nommé pour le remplacer après qu’il ait été mis fin aux fonctions dudit membre conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution. 5– Réunions du Conseil du gouvernement.
Article 12
Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
