Article 17

Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres

065-13Dahir n° 1-15-33 du 19 mars 2015

Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 92 de la Constitution, le Chef du gouvernement soumet au Roi, à l’issue des travaux du Conseil du gouvernement, un rapport sur les conclusions des délibérations du Conseil du gouvernement.

Article 17 - Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres (Maroc) : texte intégral · Ma Loi