Pour l’application des dispositions de l’article 78 de la Constitution, les projets de loi, ayant fait l’objet de délibération, selon le cas, en Conseil du gouvernement et/ou en Conseil des ministres, sont déposés sur le bureau de l’une des deux Chambres du Parlement accompagnés d’un rapport sur l’étude d’impact prévue à l’article 19 ci-dessus, si elle est requise, et ce au moyen d’une lettre de dépôt signée par le Chef du gouvernement et adressée au président de la Chambre concernée.
Article 21
Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
