Les membres du gouvernement exercent leurs attributions dans les départements ministériels dont ils ont la charge dans la limite des attributions qui leur sont dévolues en vertu des décrets d’attribution visés à l’article 4 ci-dessus et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. A ce titre, ils sont responsables, conformément aux dispositions de l’article 93 de la Constitution, de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans les secteurs dont ils ont la charge dans le cadre de la solidarité gouvernementale et ils rendent compte au Conseil du gouvernement de l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par le Chef du gouvernement.
Article 9
Loi organique relative à l'organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres
