Article 23

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 5) : Le fonctionnaire ou agent qui, ayant été radié des cadres sans droit à pension, qui a été remis en activité dans une administration publique, bénéficie pour la retraite de la totalité de ses services antérieurs valables ou validables, à condition que sur demande expresse formulée par lui dans un délai d'un an à compter de sa remise en activité, il reverse à la Caisse marocaine des retraites le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées.