bis : (Institué, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 6., modifié, art. premier du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 - portant promulgation de la loi n° 19-97, article 2 de la loi n° 60-03 promulguée par le dahir n° 1-04-14 du 21 avril 2004 - 1er rabii I 1425 ; B.O. du 6 mai 2004, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016) L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics concernés versent à la Caisse marocaine des retraites les contributions suivantes : 1°- des contributions pour les pensions de retraite dues à leurs fonctionnaires et personnels, au titre des services valables et des services validés. Le taux de ces contributions est fixé à 14% (1) des émoluments de base tels que définis à l'article 11 ci-dessus. L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont seuls responsables de tout retard apporté dans le paiement des contributions mises à leur charge. 2° une contribution annuelle correspondant à la charge des pensions d'invalidité servies, au titre de l'exercice considéré, par la Caisse marocaine des retraites en application des dispositions de la présente loi. ______________ (1) * 11% à compter du 1er jour du mois suivant la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel et jusqu'au 31 décembre 2016 ; * 12% à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017 ; * 13% à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 24
Loi instituant un régime de pensions civiles
