Article 25

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 7) : Le fonctionnaire ou agent atteint d'une invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service ou à l'occasion de celui-ci, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut prétendre, sous réserve que cette invalidité ait entraîné une incapacité égale au moins à 25 %, à une pension temporaire ou définitive d'invalidité. Si cette invalidité met le fonctionnaire ou agent dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer ses fonctions et que cette incapacité est dûment constatée par la commission prévue à l'article 29 ci-après, l'intéressé est radié des cadres et a droit à une pension d'invalidité. La pension d'invalidité est cumulable, dans les cas visés au présent article, avec la rémunération d'activité et, le cas échéant, avec la pension de retraite. Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission précitée ayant statué sur le cas de l'intéressé. La pension d'invalidité est réversible au profit des ayants cause lorsqu'elle correspond à une invalidité ayant entraîné la radiation des cadres.