Article 26

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 9) : Le montant de la pension d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de référence visés à l'article 58 ci-dessous égale au pourcentage d'invalidité. Toutefois dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ou agent. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par voie réglementaire. Lorsque le fonctionnaire ou agent décède par suite soit de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ou à l'occasion de celui-ci, soit d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension d'invalidité réversible au profit de ses ayants cause, dans les conditions prévues au titre III de la présente loi, ne peut être inférieure au montant des émoluments de référence tels que définis à l'article 58 ci-dessous. Section II : Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions