(modifié, article premier du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 - portant promulgation de la loi n° 19-97) Le fonctionnaire ou agent mis dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions par suite d'une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres. Cette radiation intervient soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration des congés de maladie qui lui sont accordés en application, suivant le cas, des articles 43, 43 bis et 44 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. Il a droit dans ce cas à une pension de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Section III : Dispositions Communes
Article 27
Loi instituant un régime de pensions civiles
