Article 28

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Complété, D. portant loi n° 1-77-317, 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397, art. unique) : Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées. Le tiers responsable de l'infirmité est tenu d'informer l'agent judiciaire du Royaume de l'action intentée à son encontre par la victime ou ses ayants droit en vue de réclamer ces prestations.

Article 28 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi