Article 29

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(remplacé, art. 2 du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 - 27 rabii I 1418 - portant promulgation de la loi n° 19-97) La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. La commission doit comprendre des représentants du personnel concerné.

Article 29 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi