Article 30

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Les fonctionnaires ou agents en position de détachement sont admis au bénéfice des dispositions de l'article 27 ci-dessus. Ils ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité prévue à l'article 26 que s'ils ont été détachés dans un emploi conduisant à la pension de retraite instituée par la présente loi. Titre III : Pension d'ayants cause

Article 30 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi