Article 32

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

( modifié et complété, art. premier Dahir n° 1-99-197 du 25 août 1999 - 13 joumada I 1420- portant promulgation de la loi n° 29-99, loi n° 20-08 promulguée par le dahir n° 1-08-93 du 20 octobre 2008 - 20 chaoual 1429 ; B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008). Le droit à pension de veuve est subordonné aux conditions suivantes : 1) a) que le mariage ait été contracté depuis deux ans au moins ; b) que le mariage soit antérieur à l'événement qui a mené àla mise à la retraite ou le décès du mari si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite accordée dans le cas prévu à l'article 4 (2) ci-dessus, ou qu'il ait duré au moins deux ans. Dans tous les cas aucune durée n'est exigée si un ou plusieurs enfants sont issus dudit mariage. 2° - Que la veuve ne soit ni répudiée ou divorcée irrévocablement, ni remariée, ni déchue de ses droits.