Article 33

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

La veuve ou les veuves du fonctionnaire ou agent ont droit à une pension égale à 50 % de la pension de retraite obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Cette pension est divisée, au cas où le mari laisse plusieurs veuves pouvant prétendre à pension, par parts égales entre ces veuves. Si une veuve se remarie, décède ou est déchue de ses droits, la pension dont elle bénéficiait ou à laquelle elle pouvait prétendre est partagée par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une pension au titre de l'article 34 ci-après. Section II : Pension d'orphelins