Article 35

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410,- art. 10, 4° alinéa remplacé, art. 2 du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997 portant promulgation de la loi n° 19-97). Les orphelins du fonctionnaire ou agent ont droit à une pension égale à 50 % de la pension de retraite obtenue par leur père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. Toutefois, dans l'hypothèse où le fonctionnaire ou agent ne laisse pas de veuve pouvant prétendre au droit à pension, le montant de la pension d'orphelins est majoré de 100 %. La pension d'orphelins est répartie également entre tous les orphelins pouvant y prétendre. Chaque fois qu'un orphelin décède ou perd pour quelque cause que ce soit, son droit à pension, sa part est répartie également entre les autres orphelins du même lit pouvant y prétendre. En cas de décès d'un orphelin ou de perte de son droit pour quelque cause que ce soit, sa part n'est pas réversible. Section II bis : Pension d'ascendants