Les enfants d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité ou en possession de droits à de telles pensions ont droit en cas de prédécès du père et s'ils répondent aux conditions de l'article 34, à une pension d'orphelins égale à 100 % de la pension de retraite, majorée, le cas échéant, de la pension d'invalidité, de leur mère. Si le père est vivant, le montant de la pension d'orphelins est réduit de moitié. Cette pension est divisée, le cas échéant, par parts égales entre lesdits orphelins. L'enfant non légitime dont la filiation est établie à l'égard de cette femme fonctionnaire et qui remplit les conditions d'âge ou d'infirmité prévue à l'article 34 est assimilé à un enfant légitime.
Article 36
Loi instituant un régime de pensions civiles
