(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 12, 2ème alinéa est modifié par loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016) : Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ou agent peut prétendre à une pension de veuf égale à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait obtenue le jour de son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la pension d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier si se trouvent réunies, à l'égard du mari, les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus. La jouissance de la pension de veuf est différée jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le conjoint survivant atteint la limite d'âge des fonctionnaires et personnels prévue par la législation fixant la limite d'âge des fonctionnaires et personnels affiliés au régime de pensions civiles. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance de la pension de veuf est fixée au premier jour du mois qui suit la date où la constatation en a été faite par la commission prévue à l'article 29 ci-dessus. La pension de veuf cesse d'être servie en cas de remariage ou de déchéance. Le conjoint qui a perdu plus d'une épouse fonctionnaire, civile ou militaire, ne peut prétendre qu'à la pension de veuf la plus élevée. Si le conjoint survivant décède, se remarie, ou est déchu de ses droits à pension de veuf, la pension dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier est répartie, éventuellement par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une pension au titre de l'article 36 ci-dessus. Section IV : Les indemnités familiales
Article 37
Loi instituant un régime de pensions civiles
