Article 38

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Le montant des indemnités familiales dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le fonctionnaire au moment de son décès est partagé par parts égales entre tous les orphelins pouvant prétendre à pension. Titre IV : Dispositions Communes Chapitre I : Généralités