Les pensions instituées par la présente loi sont incessibles et insaisissables sauf en cas de débet envers l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat, ou pour les créances privilégiées au sens de la législation en vigueur et pour les créances alimentaires. Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions instituées par la présente loi passibles de retenues jusqu'à concurrence du quart de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées et les créances alimentaires. Les retenues au titre de débets envers l'Etat, les diverses autres collectivités publiques et les créances privilégiées ou alimentaires peuvent s'exercer simultanément sur la pension jusqu'à concurrence de 50 % de son montant. En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. En cas des débets simultanés relatifs aux créances privilégiées et aux créances alimentaires, ces dernières sont honorées en premier lieu.
Article 39
Loi instituant un régime de pensions civiles
