Article 40

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi, titulaire d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts par les dispositions de la présente loi. Une pension peut également être attribuée à titre provisoire aux ayants cause d'un bénéficiaire de la présente loi, disparu lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour de sa disparition et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement.