Article 41

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Le droit à l'obtention de la pension de retraite ou de la pension d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à une peine criminelle au sens de l'article 16 du Code pénal, pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Marocain, durant la privation de cette qualité ; S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n'est dû.