Article 42

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 13) : La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire ou la titulaire a un conjoint et des enfants à charge ; en ce cas le conjoint et les enfants reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension de retraite et de la pension d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le fonctionnaire ou agent. Cette pension est attribuée conformément aux dispositions du titre III ci- dessus. Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la fraction des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.