(Modifié L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 13) : La suspension prévue à l'article précédent n'est que partielle si le titulaire ou la titulaire a un conjoint et des enfants à charge ; en ce cas le conjoint et les enfants reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension de retraite et de la pension d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le fonctionnaire ou agent. Cette pension est attribuée conformément aux dispositions du titre III ci- dessus. Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la fraction des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.
Article 42
Loi instituant un régime de pensions civiles
