Article 53

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Les fonctionnaires ou agents bénéficiaires d'une pension de retraite concédée au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) à compter du 30 mai 1950, pourront prétendre à la validation des services visés à l'article 7 en vue de leur prise en compte à l'égard du régime des pensions civiles. Cette validation devra être demandée sous peine de forclusion, dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi au Bulletin officiel. Elle est subordonnée au versement rétroactif d'une retenue de 6 % par année de service à valider, du traitement de base indiciaire perçu par l'intéressé lors de son admission à la retraite. Les rappels d'arrérages de pension auxquels pourra donner lieu la nouvelle liquidation seront intégralement affectés au règlement des sommes dont seraient redevables les retraités au titre de l'alinéa 2 ci-dessus, les reliquats restant éventuellement dus seront recouvrés sur les arrérages de la pension sur une période de 5 ans. En cas de décès des intéressés avant le versement total des sommes dues, le bénéfice de la validation demeure acquis, la pension étant liquidée et payée compte tenu de la totalité des services validés. § II. - Abaissement des limites d'âge

Article 53 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi