La présente loi est applicable aux fonctionnaires et agents mis à la retraite par application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) relative aux limites d'âge. Toutefois, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent qui réunissent 12 années de service à la date de leur radiation des cadres, pourront prétendre, par dérogation aux dispositions du paragraphe premier de l'article 4 ci-dessus, à une pension de retraite liquidée et payée conformément à la présente loi.
Article 54
Loi instituant un régime de pensions civiles
