Article 55

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

Nonobstant les dispositions de l'article 8, 2°, ci-dessus, les services accomplis par les fonctionnaires visés à l'article précédent, postérieurement à la limite d'âge fixée par la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) relative aux limites d'âge, jusqu'à la date de leur radiation des cadres, sont pris en compte dans la constitution du droit à pension. Chapitre II : Pensions concédées au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) §. - Majoration des pensions et rentes d'invalidité

Article 55 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi