Article 56

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié à compter du 16 décembre 1973 D. n° 1-74-410, 2 octobre 1974 -15 ramadan 1394 art. 1er) : Les pensions d'ancienneté ou proportionnelle, les pensions de veuves et d'orphelins et les rentes viagères d'invalidité concédées au titre des dispositions du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) ne donneront pas lieu à nouvelle liquidation sur la base des dispositions de la présente loi. Toutefois, le montant de ces pensions ou rentes et celui des allocations spéciales allouées au titre du dahir du 14 hija 1349 (2 mai 1931), seront majorés de toute augmentation affectant pour quelque cause que ce soit le traitement de base. § II. - Pensions d'ayants cause

Article 56 - Loi instituant un régime de pensions civiles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi