Les ayants cause, tels qu'ils sont définis au titre III ci-dessus, de toute personne en jouissance d'une pension ou rente concédée au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) ou en possession de droit à une telle pension ou rente et qui décède postérieurement au 31 décembre 1971 ont droit à pension dans les conditions prévues par la présente loi. La pension d'ayants cause est calculée dans ce cas, sur la base de la pension et de la rente dont bénéficiait ou aurait bénéficié le de cujus, telles qu'elles auront été majorées conformément à l'article précédent. Chapitre III : Mesures d'application
Article 57
Loi instituant un régime de pensions civiles
